Les instituteurs et l'école de Bouliac


Avant la Révolution

Dans son ouvrage  Contribution à l'histoire de l'instruction primaire dans la Gironde avant la Révolution E. Allain estime que,  pour le département, il y avait 2 écoles pour 3 communes. En ce qui concerne Bouliac, la consultation des Archives diocésaines et des Archives de la Gironde donnent les informations qui suivent:

 



Après la Révolution

L'histoire de l'école de Bouliac commence avec la promulgation de la loi Guizot du 28 juin 1833 qui dans son article 9 impose une école primaire élémentaire : "Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire".

L'article 12 concerne l'école, le logement et le traitement de l'instituteur :

Il sera fourni à tout instituteur communal :

· Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation, que pour recevoir les élèves ;

· Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cent francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

Dès le 22 octobre, on trouve la prise en considération de cette loi dans une lettre adressée au Préfet exposant la situation financière de la commune . Parmi les difficultés analysées on trouve : "la loi du 28 juin dernier qui prescrit aux communes de fixer un traitement aux instituteurs primaires et de leur fournir un logement convenable ...".

   
  

Loi sur l’Instruction primaire, 28 juin 1833

A Paris, le 28 juin 1833.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Titre premier

De l’Instruction primaire et de son objet

#Article premier

L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure.

L’instruction primaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions de sciences physiques et de l’histoire naturelle applicable aux usages de la vie ; le chant, les éléments de l’histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.

#Article 2

Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse.

#Article 3

L’instruction primaire est ou privée ou publique.

Titre II

Des Écoles primaires privées

#Article 4

Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d’instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

· Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l’école qu’il veut établir ;

· Un certificat constatant que l’impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l’enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

#Article 5

Sont incapables de tenir école :

· Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ;

· Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l’article 42 du Code pénal ;

· Les individus interdits en exécution de l’article 7 de la présente loi.

#Article 6

Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l’article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cent francs : l’école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

#Article 7

Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l’article 19 de la présente loi ou sur la poursuite d’office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d’inconduite ou d’immoralité, devant le tribunal civil de l’arrondissement, et être interdit de l’exercice de sa profession à temps ou à toujours.

 

Titre III

Des Écoles primaires publiques

#Article 8

Les écoles primaires publiques sont celles qu’entretiennent, en tout ou en partie, les communes et les départements ou l’État.

#Article 9

Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire.

Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l’instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à Titre d’écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l’un des cultes reconnus par l’État.

#Article 10

Les communes, chefs-lieux de départements, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

#Article 11

Tout département sera tenu d’entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d’assurer l’entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l’entretien d’une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

#Article 12

Il sera fourni à tout instituteur communal :

· Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation, que pour recevoir les élèves ;

· Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cent francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

#Article 13

A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l’article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d’y pourvoir.

En cas d’insuffisance des revenus ordinaires pour l’établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d’une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Lorsque des communes n’auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d’entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l’instruction primaire, et, en cas d’insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l’instruction primaire, le ministre de l’Instruction publique y pourvoira au moyen d’une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l’instruction primaire au budget de l’État.

Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l’emploi des fonds alloués pour l’année précédente.

#Article 14

En sus du traitement fixe, l’instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l’instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfet.

Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu’au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception.

Seront admis gratuitement, dans l’école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d’instruction primaire, dans les familles qui seront hors d’état de payer la rétribution.

#Article 15

Il sera établi dans chaque département une caisse d’épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs communaux.

Les statuts de ces caisses d’épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d’un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d’épargne et de prévoyance et les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l’époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l’exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l’État, à cette caisse d’épargne et de prévoyance, mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique recevoir des dons et legs dont l’emploi, à défaut de disposition et de donateurs ou de testateurs, sera réglé par le conseil général.

#Article 16

Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s’il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l’article 4 de la présente loi, ou s’il se trouve dans un des cas prévus par l’article 5.

 

Titre IV

Des Autorités préposées à l’Instruction primaire

#Article 17

Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d’arrondissement.

Dans les communes dont la population est de différents cultes reconnus par l’État, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désignés par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.

Lorsqu’en vertu de l’article 9, plusieurs communes seront réunies pour entretenir une école, le comité d’arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité de surveillance, le ministre de l’instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial dans lequel personne ne sera compris de droit.

#Article 18

Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d’encourager l’instruction primaire.

Le ministre de l’instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

#Article 19

Sont membres des comités d’arrondissement :

· le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;

· le juge de paix ou le plus ancien juge de paix de la circonscription ;

· le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;

· Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l’article 17 ;

· Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d’institution, ou maître de pension, désigné par le ministre de l’instruction publique, lorsqu’il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;

· Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l’instruction publique ;

· Trois membres du conseil d’arrondissement ou habitants notables désignés par le dit conseil ;

· Les membres du conseil général du département qui auront leur conseil réel dans la circonscription du comité.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l’arrondissement : le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l’arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire ; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu’il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

#Article 20

Les comités s’assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d’un délégué du ministre : ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s’il n’y a au moins cinq membres présents pour les comités d’arrondissement, et trois pour les comités communaux ; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans ; ils seront indéfiniment rééligibles.

#Article 21

Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire, en matière de police municipale.

Il s’assure qu’il a été pourvu à l’enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l’instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

Il fait connaître au comité d’arrondissement, les divers besoins de la commune sous le rapport de l’instruction primaire.

En cas d’urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l’instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d’arrondissement, de cette suspension, et des motifs qui l’ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d’arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l’avis du comité communal.

#Article 22

Le comité d’arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d’assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu’il juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu’il a été prescrit à l’article 17.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l’instruction publique l’état de la situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l’instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l’instruction publique.

#Article 23

En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l’instituteur communal, le comité d’arrondissement ou d’office, ou sur la plainte adressée par le conseil communal, mande l’instituteur inculpé ; après l’avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L’instituteur frappé d’une révocation, pourra se pourvoir devant le ministre de l’instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d’un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l’instituteur, son traitement, s’il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s’il y a lieu à un instituteur remplaçant.

#Article 24

Le dispositions de l’article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

#Article 25

Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d’instruction primaire, chargées d’examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l’instruction primaire élémentaire, soit pour l’instruction primaire supérieure, qui délivreront lesdits brevets sous l’autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d’entrée et de sortie des élèves de l’école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l’instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l’instruction publique.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, le 28ème jour du mois de juin 1833.

Par le roi,

Signé

LOUIS-PHILIPPE

Vu et scellé du grand sceau
Le Garde des Sceaux de France,
Ministre Secrétaire d’État au département de la justice,

Signé,

BARTHE

Le Ministre Secrétaire d’État au département de l’Instruction publique

Signé,

GUIZOT.

L'abbé Pareau nous a laissé un tableau complet des instituteurs de Bouliac au 19ème siècle.

"Ce siècle ne compte que trois instituteurs primaires. M. Mourigué(1), originaire des Landes, homme fort honorable, émarge au budget municipal pour la première fois, en 1830. Il se démit et prit sa retraite en 1863.

M. Reyt,(2) son gendre,lui succéda. Mathématicien habile, géographe distingué, grammairien très sûr, M. Reyt avait de plus le feu sacré du pédagogue intelligent, une sorte de passion pour son art, et c'est avec un vrai talent qu'il infusait dans les jeunes cerveaux de ses élèves les notions arides des lettres, du calcul, de l'histoire et la géographie. Il prit sa retraite en 1895 et mourût chrétiennement quelques mois après."

(1) M. Mourigué était secrétaire de la mairie de Bouliac en 1831.
(2) Il fut nommé officier d'Académie en 1895 : Extrait du Journal des Instituteurs, Année scolaire 1895-11896.
      Le 15 septembre 1893, il présenta une soumission "à l'effet d'obtenir dans le cimetière de cette commune, au lieu où reposent son beau-père et sa belle-mère, le terrain de deux concessions
      trentenaires..."

M. Marcade, un enfant du Bazadais, remplit, depuis lors, avec non moins de zèle et de savoir, ces délicates fonctions d'instituteurs.

Nous ne comptons que deux institutrices. Melle Mourigué enseigna d'abord à côté de son père, puis de son mari, M. Reyt. Arrivée à l'âge de la retraite(1), elle fut remplacée par Melle Lasalle Saint-Jean, sa cousine, qui épousa, en 1896, M. Louis Reyt, professeur de sciences naturelles à la Faculté de Bordeaux.
Mme L. Reyt exerce encore aujourd'hui".

(1) Le 25 mai 1864, reconnut "le dévouement que Mme Reyt institutrice apporte à ses fonctions..." ; il vota une allocation de cinquante francs inscrite sur le budget de 1864.

Le bref historique rédigé par le curé Pareau est suivi d'une lamentation dans laquelle apparaissent les Juifs et les Francs-Maçons !

"L'école laïque n'est plus l'école chrétienne. Dieu, principe de tout, fin inévitable de l'homme, en est chassé comme un être dangereux. On enseigne tout à l'école, excepté Dieu. On ne l'y prie pas; il est même défendu d'y prononcer son nom.
C'est sous la férule des Juifs et des Francs-Maçons que la France a fait cette apostasie de sa foi.
Elle en sera certainement châtiée, et la parole de nos Livres Saints ne saurait mentir :
"La vertu élève les nations; l'oubli de Dieu les fait malheureuses et les mène à la décadence".

Il semble que la situation difficile de M. Mourigué a ému le Conseil municipal car, dans sa séance du 21 avril 1833, on trouve la position suivante : " Le grand sacrifice que la commune a fait depuis de nombreuses années soit pour l'achat d'un presbytère, la réparation de l'église paroissiale et la quantité de chemin qu'elle a fait confectionner, ne lui permettent pour le moment de faire de plus grands sacrifices en faveur de l'instituteur primaire, homme estimable accablé de famille. Plus tard la commune viendra à son secours lorsque les fonds votés seront rentrés pour l'achat d'un local pour la tenue de ses séances [ les séances du Conseil municipal ] dans lequel on se propose de lui réserver un logement.
Monsieur le Président du comité est instamment prié de vouloir accorder sa bienveillance en faveur de l'instituteur primaire ... homme capable et qui a déjà fait des sacrifices pour l'organisation d'une école mutuelle qui sont vraiment au-dessus de ses faibles moyens".
Dans sa séance du 1er septembre 1835, le Conseil municipal fixe à 400 F la rétribution mensuelle à accorder à l'instituteur, son indemnité de logement à 100 F et son traitement fixe à 200 F, pour l'année 1936.
Le 30 août 1835, le devis estimatif pour construction d'une mairie et d'un logement pour l'instituteur, d'un montant de 7160, 39 F, est mentionné comme approuvé par le Préfet. En mai 1836, ce devis est porté approuvé par le gouvernement et un supplément de traitement de 50 F par an est alloué à l'instituteur primaire. Le 27 mai 1838, le Conseil municipal tient sa séance annuelle  dans la salle des séances de la mairie flambant neuf, avec ses 4 cheminées au cours de laquelle il décide que le sieur Mourigué, instituteur primaire de la commune "sera remboursé de 80 F pour les avances qu'il a faites pour supplément de mobilier à l'école primaire". Brave M. Mourigué qui "accablé de famille" a avancé de l'argent à la commune !!!

L'école n'était pas gratuite à Bouliac comme dans les autres communes de France. Chaque année le conseil fixait  la rétribution mensuelle à payer par les élèves de l'école primaire en fonction de leur âge. Nous savons que, le 22 août 1841, elle a été fixée à "1 f 50 pour les commençants et à 3 f pour l'écriture, le calcul, la grammaire, la géométrie etc..." Les enfants fréquentaient l'école de 6 à 8 ans (soit 2 ans ou plus) pour lire et 4 ans au moins pour écrire, calculer, apprendre la grammaire etc.., ce qui faisait une scolarité de 6 ans au moins. La rétribution indiquée devait exister depuis plusieurs années car le procès-verbal du Conseil indique à propos de la rétribution fixée : "telle qu'elle a été toujours été dans la dite commune". Pour les familles incapables de payer la rétribution mensuelle, la loi Guizot avait prévu une participation communale :
Seront admis gratuitement, dans l’école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.
Pour l'année 1841, la liste des élèves admis gratuitement porte 3 noms : Bertrand Moreau, Jean Ferrol, Pierre Perrote. Le nombre d'élèves fréquentant l'école était de 33 : 21 garçons et 12 filles. En 1878, ils seront 27 à l'école des garçons.
Le 21 août 1842 :   5 élèves admis gratuitement, 5garçons !
Le 13 août 1843 :   6 élèves, 3 garçons, 3filles.     Apparition de l'égalité des sexes !
Le 25 août 1844 :   8 élèves, 4 garçons, 4 filles.
Le 23 août 1846 :   7 élèves, 3 garçons, 4 filles.     Supériorité du sexe féminin !!!
Le 15 août 1847 :   7 élèves, 4 garçons, 3 filles.
Pour l'année 1848 : 8 élèves, 6 garçons, 2 filles.
Pour l'année 1849 : 8 élèves, 5 garçons, 3 filles.
Le 18 août 1850 :    8 élèves, 6 garçons, 2 filles.  
Le 14 août 1853 :    8 élèves, 5 garçons, 3 filles.
Le 12 novembre 1854, le Conseil prend connaissance d'une lettre du Préfet fixant à 6 le maximum des enfants pouvant être admis gratuitement à l'école. La liste retenue comprend donc 6 élèves : : 5 garçons et 1 fille.
Le 7 octobre 1855, la liste retient 4 garçons et deux filles.

Le 12 octobre 1856, 3 garçons et 3 filles.
Le 11 octobre 1857, 2 garçons et 2 filles.
Le 28 octobre 1860, la liste comprend 10 noms !!! 6 garçons et 4 filles. La liste a été préparée avec l'aide du curé.
Le 10 novembre 1861, encore 10 noms, 6 garçons et 4 filles retenus également avec l'aide du curé.

Dans sa séance du 14 novembre 1880, le Conseil demande  "de rappeler aux parents des enfants admis gratuitement que si leurs enfants ne suivent pas les leçons d'une manière assidue, à moins de maladie ou autres empêchements graves, la gratuité leur sera retirée. En outre, "Le conseil regrette de ne pouvoir accorder toutes les demandes qui ont été faites, mais en admettant quatorze enfants c'est déjà le cinquième des enfants qui fréquentent l'école et le Conseil trouve cette proportion très suffisante." Demande déjà formulée le 11 février 1877 (voir plus bas).
Cette remarque me permet de conclure que 70 élèves fréquentaient l'école en 1880, contre 33 en 1841. La population scolarisée a donc doublé en 40 ans !!

Comme dans la majorité des communes de France, la mixité n'existait pas à Bouliac : les deux sexes se cotoyaient mais ne se mélangeaient pas ! Le Conseil du 11 mai 1851  nous le rappelle : "La claire voie qui sépare les deux sexes des enfants de l'école communale sera remplacée par une cloison en planches d'un mètre 50 ce,timètres de haut et une porte d'entrée sera construite à la classe des filles afin qu'il n'y ait aucun contact entre les deux sexes."

Le 11 mai 1873, le Conseil examine la plainte de l'institutrice concernant le manque de place pour sa classe : 20 à 22 m² pour 35 élèves ! La solution serait d' "utiliser l'emplacement destiné au logement de l'instituteur ou de l'institutrice, logement adossé à l'école des garçons et on en ferait la classe destinée aux filles." solution qui donnerait autant d'espace aux filles qu'aux garçons, soit 42 m².

Le 13 août 1876, le Conseil décide la construction du logement de l'instituteur et de l'institutrice dont la commune est dépourvue et charge le maire de dresser les plans et devis nécessaires.

Le 12 novembre 1876, le conseil prend conscience de la nécessité d' "un certain remaniement et reconstruction partielle de la Mairie car l'école des garçons "ne remplit pas les conditions voulues d'hygiène, de plus il faudrait une cour pour y tenir les enfants pendant les récréations et les sortir de la voie publique où l'on ne peut les surveiller." Ces modifications poseraient "la question du logement de l'instituteur et de l'institutrice que leur doit la commune ; et le cas se produisant, il y aurait à voir si le Conseil préfèrerait bâtir ou payer les loyers." (1) Il a été enregistré au procès-verbal que le conseil "ne peut s'occuper de projets d'amélioration que lorsque l'on pourra connaître le résultat du procès que poursuit Mr Pichard contre la commune, et dont on ne peut prévoir la solution."

(1) Dans sa séance du 31 mai 1877, le Conseil rappelle que depuis 14 ans la commune ne possède plus de logement pour l'instituteur et l'institutrice communaux qui avaient demandé une indemnité de logement de 150 francs. Je n'ai pas retrouvé dans les archives communales l'explication de cette situation !

Le 17 décembre 1876, le Conseil décide d'encourager la Caisse l'épargne scolaire mise en place par l'instituteur et l'institutrice: "...qu'il serait bon pour exciter les enfants à se faire inscrire et à participer... le conseil voterait une somme de 25 francs à distribuer à raison de un franc par élève qui ferait un premier versement  aux vingt cinq premiers élèves qui feraient un versement personnel...M. l'instituteur et Mme l'institutrice devront en faire part à leurs élèves en les encourageant autant que possible à prendre un livret.

Le 11 février 1877 , la gratuité scolaire fait l'objet d'un débat après lecture d'un document préfectoral. Un conseiller "demande  que l'état actuel des choses soit maintenu..." Il  rappelle que le précédent conseil avait constaté "avec regret que les enfants admis gratuitement étaient les moins assidus et les moins appliqués, il craint que si la gratuité était votée, les parents enverraient moins assidument leurs enfants, les frais de l'école n'étant plus à leur charge... un autre membre ... serait d'avis de voter la gratuité..." La proposition de gratuité est rejetée : "...le Conseil décide que l'état actuel des choses sera maintenu."

Le Conseil était-il conservateur ? L'abbé Pareau, curé de Bouliac depuis 1876, ne nous a laissé aucune réflexion sur cette décision qui n'annonçait pas l'école "obligatoire, laïque et gratuite". Mais, quelques années plus tard (le 16 juin 1881), le ministre de l'éducation nationale, Jules Ferry, la fera adopter par le Parlement de la IIIème République. L'obligation et la laïcité seront votées l'année suivante, le 28 mars 1882.

La mission des instituteurs présentée par Jules Ferry dans une  belle lettre, qui mérite d'être relue avec attention en 2010.


 

Pour lutter contre l'absentéisme des enfants reçus gratuitement à l'école, des mesures devaient être adoptées ! On demandera à l'instituteur de signaler "les enfants qui admis gratuitement à l'école ne s'y rendent pas assidument - il devra donc donner toute son attention à cette observation et le Conseil prie M. le maire de lui demander pour la prochaine séance une note nominative constatant combien pendant un mois chacun des enfants admis gratuitement aura manqué. La même note est  demandée pour les petites filles admises gratuitement.

Nouvelle école, nouvelle mairie

Le 12 mai 1878, le maire examine avec le Conseil "l'emploi de la somme de cinq mille francs que Mme Veuve Sensine a bien voulu donner pour l'amélioration des écoles et la réparation de la mairie, il pense qu'il y aurait lieu de faire une construction avec un premier étage afin de pouvoir augmenter la superficie des salles de classe et construire deux appartements destinés à loger l'instituteur et l'institutrice afin que le cas échéant la commune ne se trouvât pas dans la nécessité de payer des frais de location  pour l'instituteur ou l'institutrice, ces logements ne peuvent se faire qu'en avançant de cinq mètres sur la place." Le Conseil dfait le choix de M. Bouluguet et Serand (?) architectes à Bordeaux, qui devront faire le plan de reconstruction de la mairie et des salles de l'école en utilisant les constructions déjà existantes.

En juillet 1879, le maire explique au conseil que la reconstruction des écoles entraîne celle de la mairie, cette dernière étant d'un coût de 12 319 francs.

Le 26 novembre 1882, le conseil vote l'achat de 8 bancs en bois blanc (4 pour les garçons et 4 pour les filles) pour les cours de récréation, achat qui s'imposait car "on était obligé de transporter les bancs qui appartiennent à la Fabrique et dont se servent les enfants à l'église..."

Le 1er juin 1884, le Conseil crée des classes d'adultes. Il vote une somme de 100 francs mais cette somme ne sera payée "qu'à la condition qu'il y aura au classe cinq fois par semaine et qu'il y aura au moins cinq élèves. Si ce nombre n'était pas atteint, il n'y aurait pas de classe. Puisque l'on s'impose ce sacrifice il faut qu'il y est au moins un certain nombre de jeunes gens qui en profitent."

Le 29 mai 1887, le Conseil se fâche car M. Reyt, l'instituteur une lettre d'excuse pour "ne pas avoir transporté son domicile dans le local qui lui est destiné." Le maire est chargé d'écrire sans retard  à M. Reyt et à Mme Reyt, l'institutice, "pour leur enjoindre de vouloir bien déménager l'un et l'autre et d'habiter les logements qui leur sont destinés, ces locaux s'abiment et il y a urgence à ce que ce déménagement soit fait sans retard."

Le 20 décembre 1891, le Conseil, sur demande du préfet, décide d'améliorer l'éclairage des salles de classe : chaque classe recevra une nouvelle ouverture, côté sud. Quant à l'agrandissement des cours, également demandé par le préfet,  le Conseil  remet à la future administration "le soin de décider sur le degré d'opportunité des améliorations demandées."

Le 28 février 1892, le Conseil adopte le devis de M. Hervet (290, 89 francs pour la maçonnerie) et celui de M. Serre (104,96 francs pour les chassis complets à exécuter).


 

Auteur d'une méthode nouvelle d'enseignement de la géographie, son fils Pierre-Anselme-Louis Reyt  obtint le prix  de Géographie décerné  au meilleur élève de l'école de Bouliac ( Revue de géographi commerciale, 1876) ; il devint préparateur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

Nous avons retrouvé son fils Pierre-Anselme-Louis Reyt dans l'article suivant publié en 1892.

Station Préhistorique de Brassempouy Émile Cartailhac, La Nature N° 1010 du 8 octobre 1892

 A l’ouest du village de Brassempouy une métairie appelée Pape fait partie des beaux domaines de M. le comte de Pondenx. Là, au pied d’une petite colline, coule un modeste ruisseau qui va se jeter dans l’Œil de France (en béarnais et sur les cartes, le Luy de France). Il longe sous bois un escarpement de roches nummulitiques où s’ouvrent quelques anfractuosités.
La plus profonde avait été, il y a quelques années explorée par M. Dubalen, pharmacien à Saint-Sever, qui avait publié ses belles trouvailles dans les Matériaux pour l’histoire primitive de l’homme (1881). Ses fouilles, en entamant le talus qui descend du rocher au bord de l’eau, avaient montré toute l’importance de ce gisement.
...
Une petite séance fut d’abord tenue. Mm. de Laporterie et Dubalen exposèrent l’historique des recherches effectuées dans la grotte,
M. Reyt, de la Faculté des sciences de Bordeaux, donna un aperçu de la géologie locale.
C’était vraiment une curieuse scène : à l’ombre du bois dont le feuillage laissait filtrer quelques rayons d’un beau soleil, quarante personnes, soit assises sur le gazon, soit appuyées contre les arbres, et parmi elles quelques dames, écoutaient les explications que donnait l’orateur, la craie à la main, entre le classique tableau noir et des tables chargées de collections, tandis que les ouvriers, leur pioche et leur pelle au repos, regardaient surpris.

 

 Ma belle-mère Germaine Brochard-Serre (dite Mimi), Jeannette Brochard-Guesteaux et Marguerite Crémier-Pipat (l'ancienne factrice) ont appris à lire et à écrire avec Mme Reyt vers 1915-1916.
Il semble que M. Marcade a exercé jusqu'en 1905 car à cette date entre en fonction Pierre Maumelat dit "Edouard".

Pierre Maumelat, dit "Edouard",  vers 1925;

Pierre Maumelat (1960 ?)


                                       
Tous les renseignements qui suivent nous ont été amicalement transmis par son petit-fils, qui vit actuellement dans la maison de son grand-père.
Né le 20 août 1873 à Castillon-la-Bataille
Ecole normale d'instituteurs à l'abbaye de la Sauve (date inconnue)
Service militaire au 57ème d'Infanterie à Libourne de 1893 à 1895 (Certificat de bonne conduite)
Marié le 21 février 1898 à Ambès
Débute comme instituteur à Libourne (année inconnue)
Muté à Bouliac en 1905
Mobilisé à la Poudrerie de Bassens pendant la 1ère Guerre Mondiale
Retraite d'instituteur à Bouliac en 1938
Retraite de secrétaire de Mairie en 1953 (à 80 ans !)
Médaille d'honneur départementale et communale de vermeil en 1954
Palmes académiques (année inconnue)
Noces de diamant le 21 février 1968
Décédé à Bouliac le 14 janvier 1963

Au cours d'une conversation amicale, le petit-fils d' Edouard m'a raconté quelques traits de la personnalité et évènements de la vie de son grand-père que je rapporte dans une mise en forme personnelle.

Le grand-père n'était pas bavard. Il s'occupait de sa vigne et de celle de la maison Vettiner qu'il rejoignait par une petite porte que l'on peut encore voir dans le mur de la propriété Vettiner. Dans sa meilleure année, sa récolte lui donna 6 barriques de vin. Comme il était très "économe" (ce qui était dit par beaucoup de Bouliacais !), pour ne rien perdre, il mélangeait le reste de vin piqué de l'année avec celui de la nouvelle récolte !
Il fut aligné pour être fusillé contre le mur de la mairie, le 24 août 1944, avec une dizaine de bouliacais pris comme otages par les allemands (voir le récit sur la page de la place de la mairie) .
Très patriote, son école était sa vie. Il apprenait aux enfants à jardiner, à tailler la vigne et les arbres fruitiers. Le soir, après la classe, il faisait cours aux 'illettrés" de la commune ce qui lui a valu un diplôme de remerciements. Et quand il était débordé de travail, sa femme apprenait à lire aux petits (Pierre Barros, que vous pouvez rencontrer dans les rues de Bouliac, vous le dira : il a  appris à lire avec Mme Maumelat).
Pour finir, je rapporte l' anecdote qui a marqué la famille d' Edouard. A cette époque, les enfants allaient passer les épreuves du Certificat d'Etudes Primaires au chef-lieu de canton Carbon-Blanc. M. Hostein, maire, prêtait sa voiture et son cheval pour conduire les candidats. M. Maumelat avait revêtu, pour ce grand évènement, son plus beau costume, sa cravate, et portait son chapeau haut-de-forme. Ce jour-là, la jument du maire avait de violentes coliques et à l'instant où M. Maumelat s'est trouvé derrière Coquette celle-ci s'est soulagée par l'expulsion violente d' un jet puant qui a  recouvert Edouard, de la tête aux pieds, d'un liquide verdâtre et nauséabond ! On imagine la scène, le désarroi qui a suivi, la mise au propre d' Edouard et le départ précipité pour arriver à l'heure à Carbon-Blanc!

Pour finir, je donnerai une image visuelle de la mémoire de Anne-Marie Serre-Simounet. Pierre Maumelat, secrétaire de mairie, avait son bureau dans la grande salle au premier étage, à droite en entrant. C'était un grand bureau comme on n'en fait plus avec deux éléments à étagères, un à droite et un à gauche, séparés par un espace dans lequel apparaissait la tête du secrétaire. Sur un de ces deux blocs, face au public, on pouvait lire le conseil suivant :"Mesdames, ayez le sourire"!


Sur cette photo prise en 1921, quelques bouliacais pourront se reconnaître. Personnellement, à droite de M. Maumelat, je vois mon beau-père André Serre puis André Caillou. Au-dessus d'eux, je reconnais Roger Rouzier, l'ancien épicier.  Devant le maître, coiffé à la Jeanne d'Arc: Jean Brochard. Au premier rang, le deuxième à gauche: Edouard Manuaud, l'ancien boulanger. A la fenêtre, encadrant la tête d'André Dijeau, Hélène et Anne-Marie," les demoiselles Vettiner".

 

 

Voici une reconstitution partielle du diplôme d'honneur décerné à Pierre Maumelat en 1909, quatre ans après son installation à Bouliac, pour les cours qu'il donnait aux adultes après la classe.

Le 5 mars 1911, le conseil  décide la pose de la huitième lampe électrique de la commune, dans la cuisine de l'instituteur Pierre Maumelat ! quelle est la raison de cette décision ? " En raison du travail que nécessite la préparation des aliments de la cantine, et de la tâche de plus en plus considérable, imposée au secrétaire de la mairie, tâche qu'il ne peut faire que le soir..." Ainsi, Pierre Maumelat, instituteur et secrétaire de mairie, pourra faire son travail de secrétaire, le soir, sur sa table de cuisine, à la lumière de la 8ème ampoule communale !

 

Petite galerie pour nostalgiques